G-1.01, r. 5 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
15. Le géologue qui cesse définitivement d’exercer sa profession doit, dans les 45 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation et des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire de ses dossiers et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le géologue n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession de ses dossiers.
Pour l’application du présent règlement, seul un géologue peut être cessionnaire ou gardien provisoire des dossiers d’un géologue.
Décision 2002-12-12, a. 15.